50. À défaut par le titulaire d’un permis pour le service de transport nolisé de pouvoir satisfaire la demande d’un client, celui-ci doit l’aviser qu’il a le droit de s’adresser à un autre titulaire autorisé en vertu de l’article 38 à fournir le service demandé ou, à défaut, à tout autre titulaire de permis pour le service de transport nolisé.
D. 1991-86, a. 50; D. 1032-92, a. 7.